Article R6413-4
Abrogé depuis le 2010-09-19 par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
1° Un ou deux médecins dont au moins un médecin généraliste, exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence et n'exerçant dans aucun des établissements mentionnés à l'article R. 6413-3, parmi les personnes proposées par l'ensemble des médecins exerçant à titre libéral dans ce ressort ;
2° Un ou deux représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des professionnels de santé, autres que les médecins, exerçant à titre libéral dans ce ressort.
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