Code de la santé publique

Article D6327-2

Article D6327-2

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Dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes

Résumé Chaque dispositif d'appui à la coordination a un système d'information partagé pour échanger des informations entre les professionnels impliqués. Ce système permet de partager des informations sur une personne prise en charge entre les professionnels du dispositif et ceux extérieurs de son équipe de soins. Il doit respecter les exigences de sécurité et d'interopérabilité de l'article L. 1110-4-1 et s'aligner sur la stratégie de l'agence régionale de santé définie par l'article L. 1431-2.

Chaque dispositif d'appui à la coordination dispose d'un système d'information unique partagé entre les professionnels intervenant dans le dispositif. Il permet l'échange et le partage d'informations concernant une même personne prise en charge entre professionnels exerçant au sein du dispositif d'appui à la coordination et avec les professionnels tiers intervenant auprès de la personne dans l'équipe de soins définie par l'article L. 1110-4.

Le système d'information du dispositif d'appui à la coordination répond aux exigences de sécurité et d'interopérabilité prévues par l'article L. 1110-4-1 et s'inscrit dans la stratégie définie par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1431-2.


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Version 1

Chaque dispositif d'appui à la coordination dispose d'un système d'information unique partagé entre les professionnels intervenant dans le dispositif. Il permet l'échange et le partage d'informations concernant une même personne prise en charge entre professionnels exerçant au sein du dispositif d'appui à la coordination et avec les professionnels tiers intervenant auprès de la personne dans l'équipe de soins définie par l'article L. 1110-4.

Le système d'information du dispositif d'appui à la coordination répond aux exigences de sécurité et d'interopérabilité prévues par l'article L. 1110-4-1 et s'inscrit dans la stratégie définie par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1431-2.