Code de la santé publique

Article D6323-10

Article D6323-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des modifications substantielles des centres de santé

Résumé Les centres de santé doivent prévenir l'agence régionale de santé de toute modification importante dans les 15 jours.

Toute modification substantielle du projet de santé, notamment du règlement de fonctionnement, ou des autres éléments mentionnés à l'article D. 6323-9-1, le changement de l'organisme gestionnaire ou de son représentant légal, la modification d'implantation géographique du centre ou de son ou ses antennes lorsqu'elles existent, la fermeture d'une antenne, la modification qualitative ou quantitative du plateau technique, notamment l'installation d'un ou de plusieurs fauteuils dentaires supplémentaires, ainsi que toute modification susceptible d'avoir une incidence sur la politique menée par le centre de santé en matière de qualité et de sécurité des soins, est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard dans les quinze jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence aux éléments complémentaires (article D 6323–9–1)

Résumé des changements Le texte actuel inclut désormais les « autres éléments mentionnés à l’article D 6323‑9‑1 » parmi les modifications substantielles à notifier au directeur général.

Toute modification substantielle du projet de santé, notamment du règlement de fonctionnement, ou des autres éléments mentionnés à l'article D. 6323-9-1, le changement de l'organisme gestionnaire ou de son représentant légal, la modification d'implantation géographique du centre ou de son ou ses antennes lorsqu'elles existent, la fermeture d'une antenne, la modification qualitative ou quantitative du plateau technique, notamment l'installation d'un ou de plusieurs fauteuils dentaires supplémentaires, ainsi que toute modification susceptible d'avoir une incidence sur la politique menée par le centre de santé en matière de qualité et de sécurité des soins, est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard dans les quinze jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’une sanction à une obligation de notification

Résumé des changements Le texte remplace la procédure disciplinaire liée aux manquements par une obligation pour le gestionnaire de notifier toute modification substantielle du centre dans les quinze jours.

En vigueur à partir du vendredi 2 mars 2018

Toute modification substantielle du projet de santé, notamment du règlement de fonctionnement, le changement de l'organisme gestionnaire ou de son représentant légal, la modification d'implantation géographique du centre ou de son ou ses antennes lorsqu'elles existent, la fermeture d'une antenne, la modification qualitative ou quantitative du plateau technique, notamment l'installation d'un ou de plusieurs fauteuils dentaires supplémentaires, ainsi que toute modification susceptible d'avoir une incidence sur la politique menée par le centre de santé en matière de qualité et de sécurité des soins, est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard dans les quinze jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des procédures de notification et d’enquête sur les manquements

Résumé des changements Le texte remplace la lettre par tout moyen permettant de déterminer la réception et précise davantage les délais pour les observations du gestionnaire ainsi que la possibilité d’une suspension en cas de persistance des manquements ; il supprime le délai fixe à quinze jours ainsi que l’étape formelle « constatation d’exécution ».

En vigueur à partir du dimanche 31 mai 2015

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate un manquement aux règles de fonctionnement du centre de santé compromettant la qualité et la sécurité des soins, il enjoint au gestionnaire d'y mettre fin dans un délai déterminé, notifié par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.

Cette notification précise la nature des manquements constatés, la suspension encourue en cas de persistance des manquements ainsi que le délai dans lequel le gestionnaire peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate la cessation des manquements, il le notifie au gestionnaire du centre de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le texte a été entièrement remplacé ; il passe d’une description des centres de soins infirmiers à une procédure où le directeur général notifie les manquements et impose des mesures correctrices.

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2010

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les conditions de fonctionnement du centre de santé ne permettent pas d'assurer la qualité et la sécurité des soins, il le notifie par courrier au gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours suivant la date de réception, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.

En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante dans ce délai, il enjoint le gestionnaire du centre de santé de prendre toutes dispositions nécessaires à la cessation des manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Les centres de santé qui n'ont qu'une activité infirmière portent l'appellation de centres de soins infirmiers.

Les centres de soins infirmiers ont pour objet d'assurer des soins infirmiers dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie IV.

Les centres de soins infirmiers assurent :

1° Des soins sur place ;

2° Des soins à la résidence des usagers, sur prescription d'un médecin attestant que le déplacement du malade est contre-indiqué, et à condition que cette résidence se situe dans l'aire géographique d'intervention du centre déterminée à l'agrément prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale ;

3° Une permanence pour répondre aux demandes de renseignements et noter les appels extérieurs.

Pour rapprocher le service infirmier de la population desservie, un centre peut détacher à jours et à heures fixes un infirmier ou une infirmière dans un local. Ce local est considéré comme une antenne du centre. L'antenne est soumise à agrément.