Code de la santé publique

Article D6321-1

Article D6321-1

Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le lundi 27 décembre 2021

Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins en application de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment de la dotation nationale de développement des réseaux en application des articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6.