Code de la santé publique

Article R6313-2

Article R6313-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des membres du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires

Résumé Les élus locaux et les autres membres du comité ont des mandats de durées différentes, et le secrétariat est assuré par l'agence régionale de santé.

I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif.

Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans.

II. - Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de santé. Le comité établit son règlement intérieur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision administrative et organisationnelle

Résumé des changements La nomination a été simplifiée en retirant la référence à l’arrêté préfectoral et le secrétariat passe à l’agence régionale de santé ; un nouveau texte impose également au comité d’établir son règlement intérieur.

I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif.

Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans.

II. - Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de santé. Le comité établit son règlement intérieur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

A l'exception des membres de droit, ainsi que des représentants des collectivités locales, lesquels sont nommés pour la durée de leur mandat électif, les membres du comité sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.