Code de la santé publique

Article R6312-18

Article R6312-18

Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le lundi 25 avril 2022

Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental.