Code de la santé publique

Article R6311-32

Article R6311-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et intervention du réseau national de l'urgence médico-psychologique

Résumé Un réseau spécialisé en urgence médico-psychologique est mis en place et intervient en cas de crises graves ou d'opérations internationales.

I. - Le réseau national de l'urgence médico-psychologique est constitué par l'ensemble des cellules d'urgence médico-psychologique.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de coordination et de mobilisation du réseau national de l'urgence médico-psychologique.

II. - Ce réseau est animé par un psychiatre référent national choisi parmi les psychiatres référents des cellules mentionnés au premier alinéa. Il est nommé, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Il dispose d'un adjoint nommé dans les mêmes conditions.

III. - Le réseau national de l'urgence médico-psychologique intervient :

1° En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens médico-psychologiques dépassant ceux de la zone de défense et de sécurité ;

2° Lorsque les opérations sanitaires internationales nécessitent des moyens médico-psychologiques.

Le ministre chargé de la santé peut confier les opérations de soutien logistique liées à cette mobilisation à l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert du rôle d’animation vers le psychiatre référent et élargissement du réseau

Résumé des changements Le texte passe d’un réseau animé par l’Agence nationale de santé publique avec un psychiatre référent renouvelable à un réseau constitué par toutes les cellules d’urgence médico‑psychologique dirigé directement par un psychiatre référent nommé pour trois ans sans convention préalable.

I. - Le réseau national de l'urgence médico-psychologique est constitué par l'ensemble des cellules d'urgence médico-psychologique.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de coordination et de mobilisation du réseau national de l'urgence médico-psychologique.

II. - Ce réseau est animé par un psychiatre référent national choisi parmi les psychiatres référents des cellules mentionnés au premier alinéa. Il est nommé, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Il dispose d'un adjoint nommé dans les mêmes conditions.

III. - Le réseau national de l'urgence médico-psychologique intervient :

En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens médico-psychologiques dépassant ceux de la zone de défense et de sécurité ;

2° Lorsque les opérations sanitaires internationales nécessitent des moyens médico-psychologiques.

Le ministre chargé de la santé peut confier les opérations de soutien logistique liées à cette mobilisation à l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité responsable du réseau des psychiatres référents

Résumé des changements Le texte remplace l’« Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires » par l’« Agence nationale de santé publique » comme organisme chargé d’animer le réseau des psychiatres référents et comme partie prenante dans la convention d’affectation.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

L' Agence nationale de santé publique est chargé, à la demande du ministre chargé de la santé, d'animer le réseau des psychiatres référents. Il bénéficie du concours d'un psychiatre référent national nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les psychiatres référents des départements sièges des zones de défense.

La participation du psychiatre référent national est déterminée par convention conclue entre l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'agence régionale de santé de la zone territorialement compétente et l' Agence nationale de santé publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 10 janvier 2013

L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est chargé, à la demande du ministre chargé de la santé, d'animer le réseau des psychiatres référents. Il bénéficie du concours d'un psychiatre référent national nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les psychiatres référents des départements sièges des zones de défense.

La participation du psychiatre référent national est déterminée par convention conclue entre l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'agence régionale de santé de la zone territorialement compétente et l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.