Code de la santé publique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R6223-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux

Résumé Les sociétés de biologistes médicaux travaillent ensemble dans des laboratoires, mais un biologiste ne peut pas travailler dans plusieurs sociétés en même temps.

Les dispositions de la présente section régissent les sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et dont l'objet social est l'exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ces sociétés portent l'appellation de société d'exercice libéral de biologistes médicaux.

La société d'exercice libéral de biologistes médicaux exploite un laboratoire de biologie médicale.

Un biologiste médical associé ne peut exercer sa profession à titre libéral qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.

Article R6223-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de mention pour les sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux

Résumé Les documents des sociétés de biologistes médicaux doivent dire quel type de société ils sont, combien d'argent ils ont et où ils sont situés.

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R. 6223-62 indiquent :

1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas, des mentions :

a) " Société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou : " SELARL " ;

b) " Société d'exercice libéral à forme anonyme " ou : " SELAFA " ;

c) " Société d'exercice libéral en commandite par actions " ou : " SELCA " ;

d) " Société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou : " SELAS " ;

2° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.

Article R6212-72

Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et dont l'objet social est l'exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale.

Article R6212-73

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R. 6212-72 indiquent :

1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas, des mentions :

a) " Société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou : " SELARL " ;

b) " Société d'exercice libéral à forme anonyme " ou : " SELAFA " ;

c) " Société d'exercice libéral en commandite par actions " ou : " SELCA " ;

d) " Société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou : " SELAS " ;

2° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.