Article D6213-19
Abrogé depuis le 2015-09-19 par DÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015 - art. 1
Tout laboratoire soumis au contrôle de qualité doit conserver pendant cinq ans les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins de ce contrôle.
Ces résultats doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 6213-1.
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