Article D6213-17
Abrogé depuis le 2015-09-19 par DÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015 - art. 1
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé signale au ministre chargé de la santé les laboratoires qui ne se soumettent pas habituellement aux contrôles de qualité correspondant à leur activité.
Le ministre peut demander à l'agence communication des résultats d'un laboratoire déterminé.
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