Code de la santé publique

Article R6211-50

Article R6211-50

Le laboratoire informe le ministre chargé de la santé en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel il est implanté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 octobre 2007

Abrogé le vendredi 29 janvier 2016

Le laboratoire informe le ministre chargé de la santé en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel il est implanté.