Code de la santé publique

Article R*6211-55

Article R*6211-55

Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 octobre 2007

Abrogé le vendredi 29 janvier 2016

Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.