Code de la santé publique

Article R*6211-49

Article R*6211-49

La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6211-2-1 est adressée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle est accompagnée de la copie de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire.

Si la déclaration et les pièces jointes ne sont pas rédigées en français, elles sont accompagnées d'une traduction.

Un récépissé est délivré au demandeur par le ministre chargé de la santé à réception de la déclaration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 octobre 2007

Abrogé le vendredi 29 janvier 2016

La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6211-2-1 est adressée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle est accompagnée de la copie de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire.

Si la déclaration et les pièces jointes ne sont pas rédigées en français, elles sont accompagnées d'une traduction.

Un récépissé est délivré au demandeur par le ministre chargé de la santé à réception de la déclaration.