Code de la santé publique

Article D6211-16

Article D6211-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'offre d'examens de biologie médicale pour une zone définie

Résumé Le nombre d'examens de biologie médicale dans une zone est calculé à partir des prélèvements faits dans cette zone, et les besoins de la population sont définis par un plan régional de santé.

Pour l'application de l'article L. 6222-2, l'offre d'examens de biologie médicale pour une zone définie au b du 2° de l'article L. 1434-9 correspond au nombre total d'examens mentionnés au 1° et au 2° de l'article D. 6211-14 dont le prélèvement a été réalisé sur ce même territoire de santé.

Les besoins de la population sur la zone mentionné au même article sont ceux qui figurent dans le schéma régional de santé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du périmètre territorial et mise à jour des références aux schémas régionaux

Résumé des changements L’amendement précise que l’offre d’examens s’applique à une zone définie par l’article L 1434‑9 b plutôt qu’à tout territoire de santé et met à jour les références aux schémas régionaux en passant du « schéma régional d’organisation des soins » au simple « schéma régional de santé ».

Pour l'application de l'article L. 6222-2, l'offre d'examens de biologie médicale pour une zone définie au b du 2° de l'article L. 1434-9 correspond au nombre total d'examens mentionnés au 1° et au 2° de l'article D. 6211-14 dont le prélèvement a été réalisé sur ce même territoire de santé.

Les besoins de la population sur la zone mentionné au même article sont ceux qui figurent dans le schéma régional de santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 janvier 2016

Pour l'application de l'article L. 6222-2, l'offre d'examens de biologie médicale pour un territoire de santé correspond au nombre total d'examens mentionnés au 1° et au 2° de l'article D. 6211-14 dont le prélèvement a été réalisé sur ce même territoire de santé.

Les besoins de la population sur un territoire de santé mentionnés au même article sont ceux qui figurent dans le schéma régional d'organisation des soins.