Article R6211-5
Abrogé depuis le 2016-01-29 par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
L'effectif minimum de techniciens exerçant leurs fonctions à temps complet est déterminé de la manière suivante :
1° Activité annuelle du laboratoire comprise entre 250 000 et 1 million d'unités : au moins un technicien ;
2° Activité comprise entre 1 million et 2 millions d'unités : au moins deux techniciens ;
3° Activité comprise entre 2 et 3 millions d'unités : au moins trois techniciens ;
4° Activité supérieure à 3 millions d'unités : au moins un technicien supplémentaire par tranche de 2 millions d'unités.
Lorsque les techniciens n'exercent pas leurs fonctions à temps complet, l'effectif est augmenté de manière à obtenir un service équivalent à celui qui résulte des normes ci-dessus définies.
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