Code de la santé publique

Article D6211-7

Article D6211-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des organismes de formation pour les examens en lieux éloignés

Résumé Seuls certains organismes peuvent former les infirmiers pour faire des examens médicaux loin des labos.

Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue à l'article L. 6211-4 les organismes chargés d'assurer la formation initiale d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV.

Les conditions de cette formation sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.


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Version 1

Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue à l'article L. 6211-4 les organismes chargés d'assurer la formation initiale d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV.

Les conditions de cette formation sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.