Code de la santé publique

Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale

Article D6211-6

En Corse, en Guyane et à Mayotte dans les lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale, les examens mentionnés à l'article L. 6211-4 sont les tests rapides d'orientation diagnostique du paludisme et du déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase.

Article D6211-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des organismes de formation pour les examens en lieux éloignés

Résumé Seuls certains organismes peuvent former les infirmiers pour faire des examens médicaux loin des labos.

Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue à l'article L. 6211-4 les organismes chargés d'assurer la formation initiale d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV.

Les conditions de cette formation sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.