Article R6156-27
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contestation des opérations électorales au sein des établissements publics de santé
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la santé puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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