Article R6153-22
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Subrogation des établissements assurant la rémunération des internes
Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions de la présente section.
L'établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale.
1 version
1 cité