Code de la santé publique

Article D6153-1-8

Article D6153-1-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des docteurs juniors en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie

Résumé Les docteurs juniors sont payés pour les gardes, les enseignements et les déplacements.

Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :

1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ;

2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;

3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;

4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;

5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;

6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ;

7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article ;

8° Le cas échéant, l'indemnité spéciale prévue au 9° du même article ;

9° Le cas échéant, le remboursement des frais de transport prévu au 10° du même article.


Historique des versions

Version 5

Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :

1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ;

2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;

3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;

4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;

5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;

6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ;

7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article ;

8° Le cas échéant, l'indemnité spéciale prévue au 9° du même article ;

9° Le cas échéant, le remboursement des frais de transport prévu au 10° du même article ;

10° Une prime forfaitaire conditionnée à l'activité, versée semestriellement aux docteurs juniors relevant de la spécialité de médecine générale qui accomplissent un stage ambulatoire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe le montant de la prime, ses modalités de versement ainsi que le nombre mensuel de consultations ou d'actes qui y donnent droit ;

11° Une indemnité forfaitaire, versée mensuellement aux docteurs juniors relevant de la spécialité de médecine générale qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé en zone d'intervention prioritaire. Cette indemnité n'est pas cumulable avec les indemnités prévues aux 6° et 7° du présent article. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’indemnités supplémentaires

Résumé des changements Deux nouvelles dispositions ont été ajoutées : une indemnité spéciale et un remboursement des frais de transport.

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 2023

Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :

1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ;

2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;

3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;

4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;

5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;

6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ;

7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article ;

8° Le cas échéant, l'indemnité spéciale prévue au 9° du même article ;

9° Le cas échéant, le remboursement des frais de transport prévu au 10° du même article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives et réindexation des primes

Résumé des changements Les références aux articles législatifs ont été mises à jour vers les nouveaux textes tandis que les numéros d’indemnités pour gardes‑astreintes, déplacements ou hébergements ont été réajustés.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :

1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ;

2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;

3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;

4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;

5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;

6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ;

7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’indemnisation pour les services d’astreinte

Résumé des changements L’article élargit l’indemnisation liée aux services d’astreinte en supprimant la limitation aux étudiants en troisième cycle (médecine, odontologie ou pharmacie) et introduit une référence aux modalités financières prévues à l’article R 6153‑10 § 3.

En vigueur à partir du vendredi 14 février 2020

Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :

1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 2° de l'article R. 6153-10 ;

2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au de l'article R. 6153-10 et ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;

3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;

4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;

5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 6153-10 ;

6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 8° du même article ;

7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 9° du même article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 6 juillet 2018

Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :

1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 2° de l'article R. 6153-10 ;

2° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et au service de gardes et d'astreintes médicales mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5 ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;

3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;

4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;

5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 6153-10 ;

6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 8° du même article ;

7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 9° du même article.