Code de la santé publique

Article R6153-2-1

Article R6153-2-1

La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1° du III de l'article R. 6153-2 ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 mai 2015

Abrogé le mardi 1 septembre 2020

La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1° du III de l'article R. 6153-2 ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.