Code de la santé publique

Article R6152-831

Article R6152-831

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations par le directeur de l'établissement de santé

Résumé Le directeur doit partager des informations, sauf celles déjà dans le contrat, selon les règles.

Le directeur de l'établissement procède à la communication prévue à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de base légale – passage d’un décret au Code

Résumé des changements La référence législative est passée d’un décret spécifique (article 2 du décret n°2023‑845) à l’article R 115‑2 du Code général de la fonction publique, modifiant ainsi les références internes aux modalités et cas applicables.

Le directeur de l'établissement procède à la communication prévue à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

Le directeur de l'établissement procède à la communication prévue à l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret.