Code de la santé publique

Sous-section 8 : Obligation générale d'information relative à l'exercice de ses fonctions

Article R6152-830

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'obligation d'information

Résumé Les règles d'information s'appliquent à certains personnels médicaux

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1 à 9 du présent chapitre.

Article R6152-831

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Communication des informations par le directeur de l'établissement de santé

Résumé Le directeur doit partager des informations, sauf celles déjà dans le contrat, selon les règles.

Le directeur de l'établissement procède à la communication prévue à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code.