Code de la santé publique

Article R6152-720

Article R6152-720

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Prolongation d'activité pour les praticiens recrutés sous le 3° de l'article L. 6152-1

Résumé Les praticiens recrutés selon le 3° de l'article L. 6152-1 peuvent prolonger leur activité comme les autres.

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427.


Historique des versions

Version 1

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427.