Code de la santé publique

Article R6152-524

Article R6152-524

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour les assistants des hôpitaux

Résumé Les assistants des hôpitaux touchés par un accident ou une maladie professionnelle reçoivent leur salaire complet jusqu'à leur rétablissement, et peuvent prolonger ce congé jusqu'à deux ans.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la limite de douze mois.

A l'issue de cette période, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé avec maintien de la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du contrôle médical et des évaluations post-congé

Résumé des changements La réforme supprime le contrôle obligatoire par le comité médical pour la prolongation du congé et retire l’évaluation d’aptitude après son terme, laissant à l’assistant une possibilité plus libre d’obtenir une extension.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la limite de douze mois.

A l'issue de cette période, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé avec maintien de la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits et maintien du salaire complet

Résumé des changements Le texte élargit les conditions d’octroi du congé aux assistants victimes d’accidents ou de maladies professionnelles et garantit le versement intégral des salaires pendant toute la période d’incapacité ainsi que lors des prolongations éventuelles – remplaçant l’ancien régime qui ne versait que deux tiers après un an – tout en simplifiant les procédures post‑congé.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la limite de douze mois.

A l'issue de cette période, l'intéressé est examiné par le comité médical qui se prononce sur la prolongation du congé avec maintien de la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

A l'expiration des droits à ce congé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'assistant bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-521, d'un congé d'une durée maximale de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514.

A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné à l'article R. 6152-521 qui propose, soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, soit la cessation des fonctions.