Article R6152-244
Abrogé depuis le 2022-02-07 par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
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Abrogé depuis le 2022-02-07 par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
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En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006
Abrogé le lundi 7 février 2022
La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.