Article R6152-243
Abrogé depuis le 2022-02-07 par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.
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