Article R6152-232
Abrogé depuis le 2022-02-07 par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien hospitalier régi par les dispositions de la présente section est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
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