Article R6152-258
Abrogé depuis le 2010-10-01 par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
Lorsque la commission nationale statutaire prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante :
1° Le président ;
2° Les membres représentant l'administration ;
3° Les membres représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
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