Code de la santé publique

Article R6152-258

Article R6152-258

Lorsque la commission nationale statutaire prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante :

1° Le président ;

2° Les membres représentant l'administration ;

3° Les membres représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

Abrogé le vendredi 1 octobre 2010

Lorsque la commission nationale statutaire prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante :

1° Le président ;

2° Les membres représentant l'administration ;

3° Les membres représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Lorsque la commission nationale paritaire prévue à l'article R. 6152-216 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante :

1° Le président ;

2° Les membres représentant l'administration ;

3° Les membres représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.