Code de la santé publique

Article R6152-958

Article R6152-958

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités des praticiens associés contractuels temporaires

Résumé Les praticiens temporaires reçoivent une compensation à la fin de leur contrat, sauf s'ils partent tôt ou ont réussi certaines épreuves.

Lorsque, au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien associé contractuel temporaire a droit, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

L'indemnité n'est pas due :

1° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du praticien, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ;

2° Lorsque le praticien est affecté en tant que praticien associé après réussite aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12.

Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


Historique des versions

Version 1

Lorsque, au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien associé contractuel temporaire a droit, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

L'indemnité n'est pas due :

1° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du praticien, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ;

2° Lorsque le praticien est affecté en tant que praticien associé après réussite aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12.

Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.