Code de la santé publique

Article R6152-954

Article R6152-954

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Suspension de fonctions des praticiens associés contractuels temporaires

Résumé Un praticien contractuel temporaire peut être suspendu pour trois mois si nécessaire, et il continue à être payé pendant cette période.

Dans l'intérêt du service, un praticien associé contractuel temporaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement d'affectation après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de trois mois. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Le directeur de l'établissement d'affectation en informe dans un délai de quinze jours l'agence régionale de santé et le Centre national de gestion. En cas de suspension, le praticien conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-946.


Historique des versions

Version 1

Dans l'intérêt du service, un praticien associé contractuel temporaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement d'affectation après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de trois mois. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Le directeur de l'établissement d'affectation en informe dans un délai de quinze jours l'agence régionale de santé et le Centre national de gestion. En cas de suspension, le praticien conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-946.