Code de la santé publique

Article R6152-66

Article R6152-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disponibilité des praticiens hospitaliers et ses conséquences sur la rémunération et l'avancement

Résumé En disponibilité, les médecins hospitaliers ne sont plus payés, sauf s'ils travaillent au moins 600 heures par an ou gagnent assez pour valider quatre trimestres de retraite, alors ils peuvent progresser dans leur carrière.

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.

En cas de disponibilité prise en application du 2° du I de l'article R. 6152-64, le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de cinq années. Pour les autres motifs de disponibilité, le praticien conserve ses droits à avancement dans la limite de cinq ans à condition qu'il exerce une activité professionnelle.

L'activité professionnelle mentionnée au deuxième alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :

1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;

2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de l'article 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions s'appliquent aux praticiens visés par le présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renumérotation d’un paragraphe

Résumé des changements Le texte ne modifie pas le contenu mais déplace la description de l’activité professionnelle du premier à un deuxième paragraphe, entraînant un simple changement de numérotation.

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.

En cas de disponibilité prise en application du 2° du I de l'article R. 6152-64, le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de cinq années. Pour les autres motifs de disponibilité, le praticien conserve ses droits à avancement dans la limite de cinq ans à condition qu'il exerce une activité professionnelle.

L'activité professionnelle mentionnée au deuxième alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :

1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;

2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de l'article 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions s'appliquent aux praticiens visés par le présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de critères d’éligibilité à l’avancement

Résumé des changements La nouvelle version introduit des critères précis permettant de compter le temps passé en disponibilité pour l’avancement, ainsi que la définition d’une activité professionnelle admissible.

En vigueur à partir du lundi 7 février 2022

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.

En cas de disponibilité prise en application du 2° du I de l'article R. 6152-64, le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de cinq années. Pour les autres motifs de disponibilité, le praticien conserve ses droits à avancement dans la limite de cinq ans à condition qu'il exerce une activité professionnelle.

L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :

1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;

2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de l'article 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions s'appliquent aux praticiens visés par le présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.