Code de la santé publique

Article R6152-65

Article R6152-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de mise en disponibilité des praticiens hospitaliers

Résumé Pour être mis en disponibilité, un médecin hospitalier doit en faire la demande deux mois avant au directeur de son établissement.

La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien.

La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de l'article R. 6152-64, après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un avis obligatoire – Chef de service

Résumé des changements Un nouvel avis obligatoire est désormais requis : le chef de service doit donner son accord pour la demande initiale et le premier renouvellement.

La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien.

La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de l'article R. 6152-64, après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des délais et exigences d’avis

Résumé des changements La nouvelle rédaction exige désormais que la demande – qu’il s’agisse d’une mise en disponibilité ou d’un renouve­llement – soit déposée deux mois avant sa prise d’effet et précise que seule la première décision requiert l’avis supplémentaire du chef‑de‑pôle ainsi que celui du président médical ; les décisions ultérieures se font sans ces avis.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien. La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de l'article R. 6152-64, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité décisionnelle

Résumé des changements Le texte a changé l'autorité qui décide de la mise en disponibilité : elle passe du ministre chargé de la santé au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus au 2° de l'article R. 6152-64, aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1 et R. 6152-61, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.

Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6152-64, la demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le ministre chargé de la santé. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus au 2° de l'article R. 6152-64, aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1 et R. 6152-61, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.

Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6152-64, la demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.