Code de la santé publique

Article R6152-26-5

Article R6152-26-5

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Conditions d'application de l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative

Résumé Un médecin ne peut exercer une activité privée près de son hôpital sans l'accord de la commission médicale.

Lorsque le directeur d'établissement assortit sa décision d'une interdiction faite au praticien d'exercer une activité privée lucrative dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal, en application du II de l'article L. 6152-5-1, cette décision est prise après avis de la commission médicale d'établissement.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le directeur d'établissement assortit sa décision d'une interdiction faite au praticien d'exercer une activité privée lucrative dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal, en application du II de l'article L. 6152-5-1, cette décision est prise après avis de la commission médicale d'établissement.