Code de la santé publique

Paragraphe 1 ter : Option et formation spécialisée transversale

Article R6152-49-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition pour la formation spécialisée transversale des praticiens hospitaliers

Résumé Un médecin en formation doit promettre de travailler dans son hôpital d'origine autant de temps qu'il a appris, sinon il doit rembourser son salaire.

Pour le suivi d'une option proposée lors de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle il est qualifié ou d'une formation spécialisée transversale, le médecin en activité relevant des dispositions de la présente section est, le cas échéant, mis à disposition de l'établissement où il suit sa formation, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-50.

Il souscrit préalablement à son entrée en formation un engagement de servir auprès de son établissement d'origine d'une durée égale à celle-ci. La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'établissement d'origine du montant des émoluments perçus pendant la durée de la formation par le praticien, proportionnellement au temps qu'il lui reste à accomplir en vertu de son engagement. L'intéressé peut toutefois être dispensé de cette obligation pour des motifs impérieux par décision du directeur de l'établissement.

Article R6152-49-18

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Renouvellement de la mise à disposition des praticiens hospitaliers en formation

Résumé Si un praticien ne réussit pas certains stages, sa formation peut être prolongée.

La mise à disposition peut être renouvelée afin de tenir compte des prolongations de formation dont peut bénéficier l'intéressé en cas de non-validation d'un ou plusieurs stages ou semestres.

Article R6152-49-19

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Application des dispositions aux praticiens en formation spécialisée transversale

Résumé Les praticiens en formation spécialisée transversale suivent les mêmes règles que ceux en congé de changement de spécialité.

Les dispositions des articles R. 6152-49-13, R. 6152-49-14 et R. 6152-49-15 sont applicables aux praticiens régis par le présent paragraphe.