Code de la santé publique

Article R6152-24

Article R6152-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de recevoir des émoluments supplémentaires pour les praticiens hospitaliers

Résumé Les médecins hospitaliers ne peuvent pas être payés en plus pour d'autres activités, sauf si la loi le permet.

Sous réserve des dispositions des articles L. 6152-4, L. 6154-4 et R. 6152-30 ainsi que celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition législative supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version ajoute la référence à l’article L 6152‑4 aux dispositions applicables aux praticiens hospitaliers.

Sous réserve des dispositions des articles L. 6152-4, L. 6154-4 et R. 6152-30 ainsi que celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exceptions aux interdictions d'émoluments

Résumé des changements La nouvelle version supprime toutes les dérogations précédemment énumérées, imposant une interdiction plus stricte sur toute rémunération supplémentaire pour les praticiens hospitaliers.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6154-4 et de l'article R. 6152-30 ainsi que celles de l'article 9 du décret 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juin 2006

Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ou des établissements d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas :

1° A la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;

2° Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une ou deux demi-journées par semaine, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-30 ;

3° Aux activités d'enseignement et de recherche exercées en qualité d'enseignant associé à mi-temps ;

4° Aux activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres régis par le présent statut, en dehors de leurs obligations de service ;

5° Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d'organismes privés, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

6° Aux activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie effectuées par les pharmaciens des hôpitaux.