Code de la santé publique

Article R6152-316

Article R6152-316

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motivation, signature et transmission de l'avis du conseil de discipline des praticiens hospitaliers

Résumé Le conseil de discipline des médecins doit expliquer son avis, le signer, et l'envoyer avec les avis des autres responsables de santé.

L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.

L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le directeur général de l'agence régionale de santé et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.


Historique des versions

Version 4

L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.

L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le directeur général de l'agence régionale de santé et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification & réduction des parties impliquées

Résumé des changements L’article a été simplifié : on raccourcit le nom du centre responsable et on réduit les personnes pouvant fournir les observations à deux seules (le directeur général d’une agence régionale et la commission médicale), supprimant ainsi plusieurs autres autorités.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.

L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion , accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le directeur général de l'agence régionale de santé et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire d’un avis disciplinaire

Résumé des changements L’article modifie le destinataire de l’avis du conseil disciplinaire, passant d’un ministre à un directeur général spécifique.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.

L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.

L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.