Code de la santé publique

Article R6152-308

Article R6152-308

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'évaluation et liste d'aptitude des praticiens hospitaliers

Résumé Les ministres décident comment évaluer les candidats et établissent une liste de ceux qui sont aptes, classés par spécialité.

Les modalités d'évaluation du candidat par le jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité et par ordre alphabétique.


Historique des versions

Version 4

Les modalités d'évaluation du candidat par le jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité et par ordre alphabétique.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation des modalités d’évaluation et suppression des procédures de péréquation

Résumé des changements Le texte actuel centralise les règles d’évaluation au niveau ministériel et supprime les seuils de note ainsi que la procédure de péréquation que le jury appliquait auparavant.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2021

Les modalités d'évaluation du candidat par le jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité et par ordre alphabétique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification générale du mode de constitution du jury

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les prescriptions précises concernant le nombre et le type de membres dans les jurys psychiatrique et pharmaceutique – on passe à un principe général où chaque jury peut se former en groupes tout en garantissant l’égalité grâce à une péréquation.

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

Chaque jury , par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.

Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-307 :

1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé :

a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 3 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;

b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;

2° Le jury de la discipline pharmacie est composé :

a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité ;

b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence.

Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.

Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.