Code de la santé publique

Article R6147-117

Article R6147-117

Le service de santé des armées est habilité à recevoir des personnels des établissements de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages ou participer à des activités de soins ou de recherche.

Les établissements de santé sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées.

Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Abrogé le dimanche 5 mai 2019

Le service de santé des armées est habilité à recevoir des personnels des établissements de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages ou participer à des activités de soins ou de recherche.

Les établissements de santé sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées.

Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.