Article R6147-51
Abrogé depuis le 2010-05-01 par [object Object]
La composition et le fonctionnement des comités consultatifs médicaux des hôpitaux et des groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont régis par les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.
Article R6147-52
Abrogé depuis le 2010-05-01 par [object Object]
Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-46, le comité consultatif médical est consulté par cette dernière sur :
1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;
2° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;
3° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3.
En outre, le comité consultatif médical peut être consulté sur toutes les questions relevant des attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 6144-38.
Chaque comité consultatif médical est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
Article R6147-53
Abrogé depuis le 2010-05-01 par [object Object]
Un comité technique local peut être institué par délibération du conseil d'administration dans chaque hôpital ou groupe hospitalier relevant des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Les comités techniques locaux sont présidés par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
Le comité technique local des Hospices civils de Lyon et celui de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont présidés par le directeur général ou son représentant.
Ces comités sont composés conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43. Leurs membres sont élus dans les conditions définies aux articles R. 6144-49 à R. 6144-67.
Article R6147-54
Abrogé depuis le 2010-05-01 par [object Object]
Le comité technique local est consulté par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier sur les sujets d'intérêt local suivants :
1° L'organisation interne locale de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;
2° Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
3° La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;
4° Le bilan social local.
Les avis des comités techniques locaux sont transmis au comité technique central.
Chaque comité technique local est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier.
Article R6147-55
Abrogé depuis le 2010-05-01 par [object Object]
Un représentant du comité technique local et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux instances.
Article R6147-56
Abrogé depuis le 2010-05-01 par [object Object]
Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, exerce, sur les sujets d'intérêt local, les attributions prévues à l'article R. 6146-50.
Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-60. Ses avis sont transmis à la commission centrale.