Code de la santé publique

Article R6146-3

Article R6146-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révocation des chefs de pôle dans les établissements publics de santé

Résumé Un chef de pôle peut être remplacé si c'est mieux pour le service ou pour des besoins particuliers, et la convention qui le concerne est modifiée ou annulée.

Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement après avis, pour les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical.

Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa conjointement par le ministre de la défense, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le directeur et le président de la commission médicale d'établissement conjointement, peuvent y mettre fin directement. La convention prévue à l'article L. 6147-9 est résiliée ou modifiée dans les meilleurs délais.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des procédures d’arrêt des fonctions

Résumé des changements Le texte exige désormais que la fin des fonctions soit décidée conjointement par plusieurs autorités – notamment le directeur avec le président de la commission médicale – surtout dans les hôpitaux universitaires ou lorsqu’il s’agit d’un praticien militaire ; il permet aussi à ces autorités ou au ministre seul d’intervenir directement selon l’intérêt public.

Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement après avis, pour les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical.

Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa conjointement par le ministre de la défense, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le directeur et le président de la commission médicale d'établissement conjointement, peuvent y mettre fin directement. La convention prévue à l'article L. 6147-9 est résiliée ou modifiée dans les meilleurs délais.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure spécifique aux chefs de pôle militaires et possibilité d’arrêt direct

Résumé des changements Le texte introduit des règles particulières pour les chefs de pôle qui sont praticiens des armées : leur fin peut être décidée conjointement par le ministre de la Défense et le directeur ou directement par l’une ou l’autre des autorités concernées, et la convention liée à l’article L. 6147‑9 doit être résiliée ou modifiée.

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2019

Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du directeur après avis, pour les centres hospitaliers, du président de la commission médicale d'établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, du président de la commission médicale d'établissement, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical.

Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa conjointement par le ministre de la défense et le directeur. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, l'une ou l'autre de ces autorités peut y mettre fin directement. La convention prévue à l'article L. 6147-9 est résiliée ou modifiée dans les meilleurs délais.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles d'habilitation et mise en place d'une procédure disciplinaire

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les dispositions relatives aux candidatures et habilitations pour diriger un pôle, introduisant plutôt une procédure permettant au directeur, après avis approprié, de mettre fin au mandat du chef de pôle.

En vigueur à partir du mercredi 16 juin 2010

Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du directeur après avis, pour les centres hospitaliers, du président de la commission médicale d'établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, du président de la commission médicale d'établissement, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 août 2008

Sont inscrits sur la liste nationale d'habilitation à diriger un pôle les praticiens titulaires relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ainsi que les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre qui font acte de candidature et remplissent les conditions suivantes :

1° Etre en position d'activité.

2° Avoir exercé au moins cinq années de fonctions depuis la nomination en qualité de praticien relevant des statuts mentionnés au premier alinéa du présent article.

Sont également inscrits sur la même liste, sous réserve de remplir les conditions fixées au 1° ci-dessus, les pharmaciens-résidents qui font acte de candidature et ont demandé à bénéficier des dispositions du V de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de recueil et de transmission au ministre chargé de la santé des candidatures des praticiens à l'inscription sur la liste nationale d'habilitation à diriger un pôle.