Article R6145-70
Abrogé depuis le 2010-05-01 par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 4
Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
1 version
1 cité