Code de la santé publique

Article R6145-70

Article R6145-70

Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le samedi 1 mai 2010

Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.