Code de la santé publique

Article R6145-69

Article R6145-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de révision du plan global de financement pluriannuel

Résumé Si le plan de financement est refusé, un nouveau est créé et soumis pour approbation, jusqu'à ce qu'il soit accepté.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a fait connaître son opposition au plan global de financement pluriannuel, le directeur de l'établissement fixe un nouveau plan qui tient compte des motifs d'opposition du directeur général de l'agence, dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut pas excéder trois mois. Le directeur général de l'agence dispose alors d'un délai d'un mois pour examiner ce nouveau plan en vue de son approbation.

Cette procédure est reconduite si nécessaire jusqu'à l'obtention de l'approbation du plan.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte par un dispositif de financement sanitaire

Résumé des changements L’article a été remplacé par une nouvelle disposition concernant la procédure d’opposition et de révision des plans de financement des établissements de santé, abandonnant le texte précédent qui traitait des marchés publics.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a fait connaître son opposition au plan global de financement pluriannuel, le directeur de l'établissement fixe un nouveau plan qui tient compte des motifs d'opposition du directeur général de l'agence, dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut pas excéder trois mois. Le directeur général de l'agence dispose alors d'un délai d'un mois pour examiner ce nouveau plan en vue de son approbation.

Cette procédure est reconduite si nécessaire jusqu'à l'obtention de l'approbation du plan.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du préavis à la commission

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation pour le décideur d’obtenir un avis préalable de la commission des appels d’offres avant d’attribuer les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d’œuvre.

En vigueur à partir du dimanche 21 décembre 2008

Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux articles 70 et 74 du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne compétente en matière de marchés publics, conformément aux délégations définies à l'article L. 6143-7.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l’autorité attribuant le marché

Résumé des changements La personne qui attribue le marché passe de la « responsable » à la « compétente », modifiant ainsi l’autorité décisionnelle.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux articles 70 et 74 du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne compétente en matière de marchés publics, après avis de la commission d'appels d'offres et conformément aux délégations définies à l'article L. 6143-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux articles 70 et 74 du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne responsable du marché, après avis de la commission d'appels d'offres et conformément aux délégations définies à l'article L. 6143-7.