Code de la santé publique

Article R6145-49

Article R6145-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation du résultat du compte de résultat principal des établissements publics de santé.

Résumé Les excédents financiers sont mis de côté ou investis, tandis que les déficits sont enregistrés dans un compte spécial.

Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :

1° L'excédent est affecté par délibération du conseil de surveillance :

a) A un compte de report à nouveau ;

b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;

c) A un compte de réserve de trésorerie.

2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'autorité décisionnaire

Résumé des changements Le texte modifie l'entité chargée d'affecter le surplus, passant du conseil d'administration au conseil de surveillance.

Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :

1° L'excédent est affecté par délibération du conseil de surveillance :

a) A un compte de report à nouveau ;

b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;

c) A un compte de réserve de trésorerie.

2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 décembre 2005

Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :

1° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :

a) A un compte de report à nouveau ;

b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;

c) A un compte de réserve de trésorerie.

2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.