Code de la santé publique

Article R6145-44

Article R6145-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clôture de l'exercice et transmission du compte financier

Résumé Le directeur d'un hôpital envoie le compte financier annuel au conseil avant le 31 mai, avec des rapports et un plan pour les bénéfices.

Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 31 mai de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
1° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les comptes annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 ;

2° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au 2° de l'article R. 6145-43 ;

3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des délais et des exigences de reporting

Résumé des changements La date limite pour transmettre les comptes est repoussée du 15 avril à le 31 mai, tandis que la procédure se simplifie en remplaçant deux rapports distincts (activité/récettes/dépenses et gestion comptable) par deux rapports communs entre directeur et comptable détaillant respectivement les comptes annuels et les éléments du compte financier conformément à l’article R. 6145‑43.

Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 31 mai de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :

D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les comptes annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 ;

D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au de l'article R. 6145-43 ;

3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire et des pièces justificatives

Résumé des changements L’article impose désormais la transmission du compte financier au conseil de surveillance avant le 15 avril avec trois rapports – directeur, comptable et projet d’affectation – tout en supprimant l’état des dépenses non mandatées et la clause d’affirmation conforme au décret.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :

1° Du rapport rédigé par ses soins retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des recettes et des dépenses ;

2° Du rapport du comptable rendant compte, au titre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et faisant part, le cas échéant, de ses observations sur les comptes ;

Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration accompagné :

1° Du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;

2° Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;

3° D'un état des dépenses régulièrement engagées et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.

Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics.