Code de la santé publique

Article R6145-32

Article R6145-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition au budget et délais de rectification

Résumé Si le budget est refusé, un nouveau doit être proposé en 30 jours et approuvé rapidement.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose au budget, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouveau budget. Ce nouveau budget est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du champ d’opposition – passage aux budgets complets

Résumé des changements L’article passe d’une opposition aux seules prévisions budgétaires (recettes et dépenses) à une opposition directe sur tout le projet budgétaire ; ainsi, les responsables doivent désormais établir un nouveau « budget » complet plutôt qu’un simple état des prévisions.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose au budget, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouveau budget. Ce nouveau budget est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité et simplification du processus après refus

Résumé des changements L’article modifie la procédure en remplaçant le directeur de l’agence régionale d’hospitalisation par le directeur général de l’agence régionale de santé comme décideur principal ; il supprime la nécessité pour le directeur d’établissement d’informer le conseil d’administration et impose simplement qu’il transmette un nouvel état des prévisions dans les trente jours suivant son opposition.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose à l' état des prévisions de recettes et de dépenses, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation.

Version 2

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Introduction d’un délai légal pour la remise des prévisions

Résumé des changements Ajout d’un délai précis (30 jours) pour que le directeur présente un nouvel état des prévisions lorsqu’elles ne sont pas approuvées.

En vigueur à partir du vendredi 12 janvier 2007

Dans le cas où l'état des prévisions des recettes et des dépenses n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions des recettes et des dépenses dans un délai de 30 jours à compter de la notification par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du refus d'approbation. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de son approbation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Dans le cas où l'état des prévisions des recettes et des dépenses n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions des recettes et des dépenses. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de son approbation.