Code de la santé publique

Article R6144-78

Article R6144-78

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.