Article R6144-78
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
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