Code de la santé publique

Article R6144-76

Article R6144-76

Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.