Code de la santé publique

Article D6144-44

Article D6144-44

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le samedi 28 mai 2011

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.