Code de la santé publique

Article R6144-1

Article R6144-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions de la commission médicale d'établissement

Résumé La commission médicale d'établissement aide à prendre des décisions importantes pour l'hôpital et s'assure que tout est en ordre.

I. - La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :

1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

2° Les orientations stratégiques de l'établissement, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le programme d'investissement, le plan pluriannuel d'investissement ainsi que le plan global de financement pluriannuel ;

3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;

4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation de l'établissement ;

5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences, s'agissant des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;

7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire ;

8° Le projet de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical et de dispensation des soins mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ou de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical, des soins et de la gouvernance mentionnée à l'article L. 6149-1 ;

9° Les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures lorsque sont mises en œuvre les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6146-1-2 et du premier alinéa de l'article L. 6149-1.

II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :

1° (Supprimé) ;

2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;

3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;

4° La politique d'accueil et de formation des étudiants de deuxième et troisième cycles des études médicales ;

5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;

6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

7° La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2.

8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;

9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;

10° Le règlement intérieur de l'établissement ;

11° L'organisation des parcours professionnels et l'accompagnement des personnels tout au long de la carrière. A ce titre elle donne un avis sur la politique de formation tout au long de la vie ;

12° Le schéma directeur des systèmes d'information et sa mise en œuvre.

III.-La commission médicale d'établissement élabore et propose au directoire le projet médical d'établissement, partie intégrante du projet d'établissement, en cohérence avec le projet d'établissement et le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale d'établissement coordonne son élaboration avec le directeur selon une procédure qu'il définit. Les équipes médicales concernées sont associées à cette élaboration. Après concertation avec le directoire, le président de la commission médicale et le directeur peuvent demander à la commission médicale d'établissement de modifier ou de compléter sa proposition de projet médical.

Le projet médical est approuvé par le directoire.

IV.-La commission peut également être consultée sur les matières mentionnées à l'article R. 6144-1-2.

V.-Dans les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, la commission médicale d'établissement veille, dans l'exercice de ses compétences consultatives, à la cohérence des projets qui lui sont soumis avec la stratégie médicale et le projet médical partagé définis au niveau du groupement.

VI.-La commission médicale d'établissement, ainsi que son président et ses sous-commissions, ont accès à l'ensemble des informations nécessaires aux travaux relevant de leurs attributions, notamment en matière de gestion des ressources humaines des personnels médicaux, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques.


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de nouvelles matières consultatives

Résumé des changements L’article ajoute deux nouvelles matières où la commission médicale doit être consultée – les décisions relatives à la libre organisation du fonctionnement médical et aux modalités de participation des personnels – tout en supprimant la référence qu’elle était aussi sollicitée par le comité technique.

I. - La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :

1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

2° Les orientations stratégiques de l'établissement, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le programme d'investissement, le plan pluriannuel d'investissement ainsi que le plan global de financement pluriannuel ;

3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;

4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation de l'établissement ;

5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences, s'agissant des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;

7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire ;

8° Le projet de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical et de dispensation des soins mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ou de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical, des soins et de la gouvernance mentionnée à l'article L. 6149-1 ;

9° Les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures lorsque sont mises en œuvre les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6146-1-2 et du premier alinéa de l'article L. 6149-1.

II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :

1° (Supprimé) ;

2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;

3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;

4° La politique d'accueil et de formation des étudiants de deuxième et troisième cycles des études médicales ;

5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;

6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

7° La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2.

8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;

9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;

10° Le règlement intérieur de l'établissement ;

11° L'organisation des parcours professionnels et l'accompagnement des personnels tout au long de la carrière. A ce titre elle donne un avis sur la politique de formation tout au long de la vie ;

12° Le schéma directeur des systèmes d'information et sa mise en œuvre.

III.-La commission médicale d'établissement élabore et propose au directoire le projet médical d'établissement, partie intégrante du projet d'établissement, en cohérence avec le projet d'établissement et le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale d'établissement coordonne son élaboration avec le directeur selon une procédure qu'il définit. Les équipes médicales concernées sont associées à cette élaboration. Après concertation avec le directoire, le président de la commission médicale et le directeur peuvent demander à la commission médicale d'établissement de modifier ou de compléter sa proposition de projet médical.

Le projet médical est approuvé par le directoire.

IV.-La commission peut également être consultée sur les matières mentionnées à l'article R. 6144-1-2.

V.-Dans les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, la commission médicale d'établissement veille, dans l'exercice de ses compétences consultatives, à la cohérence des projets qui lui sont soumis avec la stratégie médicale et le projet médical partagé définis au niveau du groupement.

VI.-La commission médicale d'établissement, ainsi que son président et ses sous-commissions, ont accès à l'ensemble des informations nécessaires aux travaux relevant de leurs attributions, notamment en matière de gestion des ressources humaines des personnels médicaux, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques.

Version 9

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Clarification des compétences partagées

Résumé des changements Le texte actuel précise que la Commission Médicale doit être consultée pour les mêmes sujets que ceux où intervient aussi la Commission Technique de l’établissement, sans ajouter ou retirer aucun sujet supplémentaire.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :

1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

2° Les orientations stratégiques de l'établissement, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le programme d'investissement, le plan pluriannuel d'investissement ainsi que le plan global de financement pluriannuel ;

3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;

4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation de l'établissement ;

5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences, s'agissant des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;

7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.

II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :

1° (Supprimé) ;

2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;

3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;

4° La politique d'accueil et de formation des étudiants de deuxième et troisième cycles des études médicales ;

5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;

6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

7° La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2.

8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;

9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;

10° Le règlement intérieur de l'établissement ;

11° L'organisation des parcours professionnels et l'accompagnement des personnels tout au long de la carrière. A ce titre elle donne un avis sur la politique de formation tout au long de la vie ;

12° Le schéma directeur des systèmes d'information et sa mise en œuvre.

III.-La commission médicale d'établissement élabore et propose au directoire le projet médical d'établissement, partie intégrante du projet d'établissement, en cohérence avec le projet d'établissement et le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale d'établissement coordonne son élaboration avec le directeur selon une procédure qu'il définit. Les équipes médicales concernées sont associées à cette élaboration. Après concertation avec le directoire, le président de la commission médicale et le directeur peuvent demander à la commission médicale d'établissement de modifier ou de compléter sa proposition de projet médical.

Le projet médical est approuvé par le directoire.

IV.-La commission peut également être consultée sur les matières mentionnées à l'article R. 6144-1-2.

V.-Dans les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, la commission médicale d'établissement veille, dans l'exercice de ses compétences consultatives, à la cohérence des projets qui lui sont soumis avec la stratégie médicale et le projet médical partagé définis au niveau du groupement.

VI.-La commission médicale d'établissement, ainsi que son président et ses sous-commissions, ont accès à l'ensemble des informations nécessaires aux travaux relevant de leurs attributions, notamment en matière de gestion des ressources humaines des personnels médicaux, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques.

Version 8

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Renforcement du champ consultatif + prise en charge proactive du projet médical

Résumé des changements La réforme élargit les sujets où la commission médicale doit être avisée—en y ajoutant notamment une analyse financière détaillée, un suivi stratégique plus complet ainsi qu’un contrôle sur les systèmes informatiques—tout en lui donnant désormais un pouvoir actif pour élaborer le projet médical plutôt que simplement être consultée.

En vigueur à partir du lundi 6 décembre 2021

I. - La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :

1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

2° Les orientations stratégiques de l'établissement, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le programme d'investissement, le plan pluriannuel d'investissement ainsi que le plan global de financement pluriannuel ;

3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;

4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation de l'établissement ;

5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences, s'agissant des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;

7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.

II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :

(Supprimé) ;

2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;

3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;

4° La politique d'accueil et de formation des étudiants de deuxième et troisième cycles des études médicales ;

5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;

6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

7° La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2.

8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;

9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;

10° Le règlement intérieur de l'établissement ;

11° L'organisation des parcours professionnels et l'accompagnement des personnels tout au long de la carrière. A ce titre elle donne un avis sur la politique de formation tout au long de la vie ;

12° Le schéma directeur des systèmes d'information et sa mise en œuvre.

III.-La commission médicale d'établissement élabore et propose au directoire le projet médical d'établissement, partie intégrante du projet d'établissement, en cohérence avec le projet d'établissement et le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale d'établissement coordonne son élaboration avec le directeur selon une procédure qu'il définit. Les équipes médicales concernées sont associées à cette élaboration. Après concertation avec le directoire, le président de la commission médicale et le directeur peuvent demander à la commission médicale d'établissement de modifier ou de compléter sa proposition de projet médical.

Le projet médical est approuvé par le directoire.

IV.-La commission peut également être consultée sur les matières mentionnées à l'article R. 6144-1-2.

V.-Dans les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, la commission médicale d'établissement veille, dans l'exercice de ses compétences consultatives, à la cohérence des projets qui lui sont soumis avec la stratégie médicale et le projet médical partagé définis au niveau du groupement.

VI.-La commission médicale d'établissement, ainsi que son président et ses sous-commissions, ont accès à l'ensemble des informations nécessaires aux travaux relevant de leurs attributions, notamment en matière de gestion des ressources humaines des personnels médicaux, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du point 7 dans les matières consultées

Résumé des changements Le seul changement est le remplacement du point 7 dans la partie II : on retire la référence aux modifications des missions de service public et on introduit la mise en œuvre d’une action prévue par l’article L 6112‑2.

En vigueur à partir du dimanche 4 décembre 2016

I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :

1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;

3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;

4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation en pôles de l'établissement ;

5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;

7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.

II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :

1° Le projet médical de l'établissement ;

2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;

3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;

4° La politique de formation des étudiants et internes ;

5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;

6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2. 8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;

9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;

10° Le règlement intérieur de l'établissement ;

11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.

Version 6

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Ajout du groupe hospitalier territorial à la liste des matières consultées

Résumé des changements La commission médicale d’établissement est désormais également consultée sur la convention constitutive d’un groupement hospitalier territorial, ajout qui n’apparaissait pas dans l’ancienne version.

En vigueur à partir du samedi 30 avril 2016

I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :

1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;

3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;

4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation en pôles de l'établissement ;

5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;

7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.

II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :

1° Le projet médical de l'établissement ;

2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;

3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;

4° La politique de formation des étudiants et internes ;

5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;

6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

7° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;

8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;

9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;

10° Le règlement intérieur de l'établissement ;

11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.

Version 5

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Ajout d’une précision sur le contrôle de l’organisation interne

Résumé des changements La nouvelle version précise que pour l’organisation interne (item 4), la commission médicale doit évaluer sa cohérence médicale et sa conformité au projet médical des pôles.

En vigueur à partir du lundi 14 mars 2016

I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :

1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;

3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;

4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation en pôles de l'établissement ;

5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.

II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :

1° Le projet médical de l'établissement ;

2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;

3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;

4° La politique de formation des étudiants et internes ;

5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;

6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

7° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;

8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;

9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;

10° Le règlement intérieur de l'établissement ;

11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de consultation

Résumé des changements La commission médicale est désormais consultée sur un éventail plus large de sujets incluant la stratégie globale, le financement pluriannuel et la gestion du personnel tout en abandonnant certaines conventions administratives antérieures.

En vigueur à partir du lundi 23 septembre 2013

I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :

Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;

Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;

L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;

5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.

II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :

1° Le projet médical de l'établissement ;

2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ; 3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;

4° La politique de formation des étudiants et internes ;

5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;

6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

7° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;

8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;

9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;

10° Le règlement intérieur de l'établissement ;

11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ fonctionnel de la commission médicale

Résumé des changements L’article passe d’un rôle actif où la commission préparait divers projets et évaluait des pratiques à un statut purement consultatif sur neuf sujets élargis – notamment les programmes d’investissement en équipements médicaux et les statuts des fondations – tout en supprimant plusieurs obligations précises comme la certification des évaluations professionnelles.

En vigueur à partir du lundi 3 mai 2010

La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :

1 ° Le projet médical de l'établissement ;

Le projet d'établissement ;

Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;

Le règlement intérieur de l'établissement ;

Les programmes d'investissement concernant les équipements médicaux ;

La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ;

Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ;

8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;

9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des missions de formation et mise en place d’un dispositif de certification

Résumé des changements La commission étend ses missions de formation continue en précisant les références législatives, introduit un dispositif de certification des évaluations professionnelles lorsqu’elles ne sont pas réalisées par un organisme agréé, et précise que son président ne peut être mandaté que pour préparer les mesures relatives à la première partie du troisième alinéa plutôt qu’à tout le troisième alinéa.

En vigueur à partir du mardi 16 mai 2006

La commission médicale d'établissement :

1° Est consultée pour avis sur les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

2° Prépare, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec le schéma d'organisation sanitaire dont l'organisation en pôles cliniques et médico-techniques et, le cas échéant, de leurs structures internes ;

3° Organise la formation continue prévue à l'article L. 4133-1 et l'évaluation individuelle des pratiques professionnelles prévue à l'article L. 4133-1-1 en préparant avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé les plans de formation des praticiens mentionnés à l'article L. 6155-1 et les actions d'évaluation des médecins mentionnés au même article ; Elle examine, en formation restreinte, les mesures relatives au respect de l'obligation de formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3 en vertu des 2° et 3° de l'article L. 4133-4 ainsi que les conclusions des organismes agréés chargés de l'évaluation des praticiens mentionnée à l'article L. 4133-1 ;

Elle certifie, en formation restreinte, l'accomplissement de chaque évaluation des pratiques professionnelles dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 4133-1-1. Lorsque ces évaluations n'ont pas été conduites avec le concours d'un organisme agréé par la Haute Autorité de santé, la commission délivre les certificats après avis d'un médecin expert, praticien hospitalier, extérieur à l'établissement et désigné selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé ;

4° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9 ;

5° Emet un avis sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de leurs éventuelles structures internes, dans la mesure où ce fonctionnement intéresse la qualité des soins ou la santé des malades ;

6° Emet un avis sur les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique ;

7° Emet, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 6144-23, un avis sur les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens, conformément aux dispositions régissant ces différentes catégories de praticiens.

La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées au 2° et au premier alinéa du 3° du présent article. Elle est régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

La commission médicale d'établissement :

1° Est consultée pour avis sur les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

2° Prépare, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec le schéma d'organisation sanitaire dont l'organisation en pôles cliniques et médico-techniques et, le cas échéant, de leurs structures internes ;

3° Organise la formation continue et l'évaluation des pratiques professionnelles des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, les plans de formation et actions d'évaluation correspondants ; examine, en formation restreinte, les mesures relatives au respect de l'obligation de formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3 en vertu des 2° et 3° de l'article L. 4133-4 ainsi que les conclusions des organismes agréés chargés de l'évaluation des praticiens mentionnée à l'article L. 4133-1 ;

4° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9 ;

5° Emet un avis sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de leurs éventuelles structures internes, dans la mesure où ce fonctionnement intéresse la qualité des soins ou la santé des malades ;

6° Emet un avis sur les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique ;

7° Emet, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 6144-23, un avis sur les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens, conformément aux dispositions régissant ces différentes catégories de praticiens.

La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées aux 2° et 3° du présent article. Elle est régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.